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La Cour de cassation, à Paris.
Photo Christophe Archambault. AFP

Détentions provisoires : la Cour de cassation désavoue le gouvernement

Pour la plus haute instance judiciaire, les prolongations automatiques sous l'état d'urgence sanitaire ne sont compatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme qu'à la condition qu'un juge examine «à bref délai» leur nécessité.

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«L’intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l’arbitraire.» Ainsi en a jugé mardi après-midi la Cour de cassation, plus haute instance judiciaire française, saisie sur le cas d’un détenu dont la détention provisoire avait été prolongée automatiquement sous le prétexte de la loi sur l’état d’urgence sanitaire. Ce faisant, les hauts magistrats envoient un message explicite, qui fera date, aux deux autres pouvoirs, exécutif et législatif.

Accès au juge

En cause, le désormais célèbre article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020, publiée deux jours après l’adoption par le Parlement de l’état d’urgence sanitaire. Sous prétexte de désengorger les tribunaux en période de confinement, il y était question d’une «prolongation de plein droit des délais de détention provisoire» : de deux mois pour les délits passibles d’une peine inférieure à cinq ans de prison, de six mois au-delà, en matière criminelle. Prolongation devenue automatique, sans passer par la case justice.

Or, pointe l’arrêt de la Cour de cassation, cet «article 16 de l’ordonnance ne saurait […] être regardé comme étant compatible avec l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme», qui garantit à tout justiciable un accès au juge – c’est bien le moins –, qu’à la condition que ce dernier se prononce «dans un délai rapproché» sur le bien-fondé des détentions ainsi prolongées (sous un mois pour les affaires délictuelles, sous trois mois en matière criminelle). Ce faisant, les hauts magistrats vont un poil au-delà de leur compétence initiale. En effet, ils étaient saisis à titre principal d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), soulevant cette même problématique de la compatibilité entre les articles 16 (de l’ordonnance du 25 mars) et 5 (de la Convention). Formellement, ils ont donc transmis cette QPC au Conseil constitutionnel, lequel devra statuer en ultime ressort. Mais ils semblent avoir déjà bigrement répondu par avance à la question posée.

«Difficultés majeures d’interprétation»

«Même en tenant compte des circonstances exceptionnelles liées au contexte épidémique», donc à la paralysie d’une partie de la chaîne pénale, il ne saurait être question de retirer aux juridictions compétentes, «par le seul effet de la loi et sans décision judiciaire», «le pouvoir d’apprécier» la remise en liberté (ou pas) d’une personne détenue. Simple mais utile rappel à la bonne vieille séparation des pouvoirs. Il y a aussi cette petite gifle délivrée au passage à la chancellerie, sur son ordonnance rédigée dans l’urgence, ni fait ni à faire : son article 16 a «suscité des difficultés majeures d’interprétation», relève plus poliment la Cour de cassation. Difficile en effet de savoir si l’expression «délais maximums de détention provisoire» s’appliquerait à sa durée totale ou au-delà de son précédent seuil maximal…

Mieux : avant même que le Conseil constitutionnel (composé essentiellement d’anciens ministres ou parlementaires) n’ait tranché au fond, la Cour de cassation a ouvert la porte à une possible libération du détenu à l’origine du barnum, dont le cas est renvoyé à la cour d’appel de Grenoble. Il est pourtant d’usage de surseoir à statuer quand une QPC est en cours. Mais pas «quand l’intéressé est privé de liberté», tient à préciser l’arrêt, décidément très sourcilleux en cette matière. Les présumés «sages» du Palais-Royal sont prévenus.