Réparation d'une automobile: des règles qui protègent consommateur et commerçant

CHRONIQUE / Confrontés à un différend non résolu autrement, plusieurs consommateurs se tournent vers la division des petites créances de la Cour du Québec.

Entre autres particularités, notons qu’on ne peut y être représenté par un avocat et que, sauf pour des situations exceptionnelles, les décisions prononcées par ce tribunal sont finales et sans appel.

Le cas relaté ci-dessous est représentatif du type de litige qui peut survenir entre un consommateur-automobiliste et un atelier de réparation. L’objet du litige relève ici des règles prévues à la Loi sur la protection du consommateur.

Bien que ces règles soient destinées à protéger le consommateur, il apparait clairement que le commerçant aurait eu tout avantage à les connaitre et à les mettre en pratique. En cas contraire, et en dépit de justifications qu’il estime raisonnables, il prête flan à l’exercice de droits reconnus et incontournables.

À la veille d’un périple aux États-Unis, le consommateur, propriétaire d’un motorisé, constate que le moteur de son véhicule récréatif émet des sons suspects et que de l’huile coule de la partie supérieure de celui-ci. Il décide donc de vérifier le coût anticipé des travaux correctifs auprès de quelques garagistes, dont le commerçant faisant l’objet du recours. L’atelier retenu est d’ailleurs spécialisé dans la réparation de véhicules et d’équipements lourds.

Une estimation verbale

À la suite de l’examen de son véhicule, le consommateur obtient du garagiste une estimation verbale relative aux travaux à effectuer. Le temps requis pour effectuer le travail étant estimé à 8 heures et le coût des pièces à 300 $, le consommateur comprend que la réparation devait lui coûter, au total, environ 1500 $, considérant un taux horaire de 115 $. Au cours d’une conversation survenue le lendemain, le consommateur et le commerçant conviennent de procéder également à un changement d’huile et le changement d’un câble de la génératrice.

Une facture plus élevée que prévu

Une fois les travaux terminés, le garagiste informe le consommateur du fait que son véhicule pourra être récupéré le lendemain. On l’informe à ce moment que les travaux ont été plus longs que prévu, mais que les heures de travail supplémentaires ne lui seraient pas toutes facturées.

Lorsqu’il se présente à l’atelier, le consommateur se voit remettre une facture totale de 3413,10 $ par le commerçant qui explique que les travaux ont été plus difficiles à réaliser que ce qu’il avait anticipé.

Le garagiste retient le véhicule

Estomaqué, le consommateur refuse de payer cette facture qui représente plus du double que ce qui avait été estimé. Après un échange stérile, le consommateur comprend des propos du garagiste qu’il ne pourra repartir avec son véhicule s’il ne paie pas la somme totale exigée. Coincé, il emprunte une somme d’argent d’un ami et paie la somme demandée, bien que sous protêt.

Par surcroît, lors du voyage aux États-Unis, le moteur a recommencé à faire le même bruit et les soupapes du moteur coulent encore et des travaux correctifs sont effectués, le tout pour une somme totale de 415,34 $

Devant le tribunal

Insatisfait de toute cette situation, et soumettant que le commerçant ne lui a pas remis une évaluation écrite quant aux travaux à effectuer comme l’exige pourtant la Loi sur la protection du consommateur, le consommateur réclame une somme de 3710 $ soit le montant de la facture plus une somme de 300 $ pour les troubles et inconvénients subis.

Pour sa part, le commerçant conteste au motif notamment que le consommateur n’aurait pas exigé une évaluation écrite et qu’il avait informé le consommateur dans les jours suivants que les travaux seraient plus exigeants que prévu, ce que ce dernier a vivement nié.

Devant la preuve et les faits présentés devant lui, le Tribunal considère approprié de réduire de 1000 $ la facture en considération des 1500 $ convenus verbalement avec le consommateur et du coût du changement d’huile et du câble de la génératrice. Il accorde par ailleurs au consommateur la somme de 150 $ pour les troubles et inconvénients. Le commerçant est sommé de verser au consommateur une somme totale de 1150 $.

Des règles incontournables

Au passage, le juge rappelle que la LPC est une loi d’ordre public qui ne peut être contournée. Le fait de ne pas fournir au consommateur une évaluation écrite comme le prescrit la LPC expose le commerçant à l’exercice des recours prévus. Quant au fait d’exiger le paiement de la facture avant de libérer le véhicule, le juge souligne qu’il s’agit bien d’un droit dont bénéficie généralement le réparateur, mais que ce droit est mis en échec dans les cas où le réparateur n’a pas remis une évaluation écrite. Ces manquements à la LPC auront donc eu raison des arguments présentés par le commerçant.

Gary Frost est directeur des services aux clientèles à l’Office de la protection du consommateur