Pas de défense au procès de la poupée-enfant
by Isabelle MathieuL’ex-avocat Antoine Gagnon, accusé d’avoir importé une poupée-érotique de la taille d’une enfant, ne présentera aucune défense. Les parties plaideront mercredi.
L’avocat de Gagnon, Me Gervais Labrecque, a annoncé qu’il ne ferait aucune défense et ne ferait pas témoigner son client puisque, aux yeux de la défense, la Couronne ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver les infractions hors de tout doute raisonnable.
Antoine Gagnon, 31 ans, est accusé d’importation et de possession de pornographie juvénile. La défense plaidera que la poupée ne constitue pas un objet de pornographie juvénile.
La procureure de la Couronne Me Valérie Lahaie a déclaré sa preuve close. Elle a présenté au juge Jean Asselin la fameuse poupée en silicone, haute de 103 centimètres, avec trois orifices (bouche, vulve et anus) et des vêtements translucides.
La poupée, saisie chez Gagnon après une livraison contrôlée, n’a jamais été déballée par l’accusé.
Par la suite, la Couronne a fait témoigner un agent des services frontaliers qui a procédé à la saisie de la poupée à l’aéroport de Mirabel en mai 2017 et les deux enquêteurs du SPVQ qui ont procédé à l’extraction de données et à l’analyse du contenu de l’ordinateur saisi chez Antoine Gagnon.
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Preuve informatique largement admise
Le juge Jean Asselin de la Cour du Québec a accepté en large partie la preuve informatique présentée par la Couronne. Entre février et mai 2017, Antoine Gagnon a accédé à 3600 sites en lien avec des poupées érotiques. Il a fait des recherches en utilisant des mots comme «no chest sexdoll». L’accusé a eu accès notamment à des sites montrant des enfants et de jeunes adolescentes en tenue légère, à des forums et à des sites montrant des vidéos pornographiques d’hommes ayant des relations sexuelles avec des poupées miniatures.
Les policiers n’ont pas retrouvé le site web consulté par Gagnon pour acheter la poupée. Ils ont toutefois en preuve la facture d’achat, fournie par Gagnon aux autorités frontalières, et des consultations sur le site web de UPS pour suivre le colis parti de Chine.
La défense voulait que toutes les consultations internet postérieures à la date d’achat de la poupée (17 avril 2017) soient écartées parce que, selon elle, non pertinentes.
Le tribunal estime au contraire que « tout ce que fait l’accusé après la date d’achat du 17 avril est susceptible de l’informer sur ce qui s’est passé avant le 8 juin 2017 (date de la perquisition) », tranche le juge.
Le juge Asselin écarte toutefois de la preuve les captures d’écran faites par l’enquêteur principal Olivier Simard du SPVQ qui visaient à illustrer, à l’aide d’une plate-forme d’archives du web, les consultations d’Antoine Gagnon. La plate-forme d’archives publiques « Wayback machine » ne permettait toutefois pas de voir une photo exacte de ce que l’accusé a pu regarder deux ans plus tôt, ce qui a entraîné l’inadmissibilité de la preuve, trop préjudiciable pour l’accusé.
«Sans une image du site consulté par l’accusé à un moment précis, le tribunal ne peut souscrire à l’idée selon laquelle il est la représentation fidèle et exacte des sites consultés par ce dernier», conclut le juge Asselin.