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Une tribune libre de François Vignalou et César Engelmann du cabinet Bignon Lebray. (© Adobestock)

Le PEA : un outil patrimonial amélioré avec la loi Pacte !

Le plan d’épargne en actions (PEA) permet aux particuliers de se constituer un patrimoine financier dans un environnement fiscal avantageux. Et la loi Pacte du 22 mai 2019 le rend encore plus attractif. Explications de François Vignalou, avocat associé, responsable du département droit fiscal du cabinet Bignon Lebray et César Engelmann, avocat au département droit fiscal du cabinet Bignon Lebray

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Toute personne physique majeure ayant son domicile fiscal en France peut ouvrir un PEA «classique» ou un PEA «PME-ETI», sachant que dorénavant, la loi PACTE autorise également les majeurs rattachés à leurs parents à ouvrir un PEA classique.

Le PEA est donc un outil accessible aux dirigeants personnes physiques, qui pourront bien souvent y loger les titres de leur propre société.

Ce plan donne en principe accès à deux comptes : un compte-titres, qui a vocation à recevoir l’ensemble des titres éligibles dans lesquels le titulaire aura souhaité investir et un compte en espèces, qui permet d’accueillir les versements du titulaire ainsi que les dividendes, intérêts et produits de cession issus des titres qui figurent sur le compte-titres.

Un plafond majoré pour le PEA PME-ETI

La première étape suivant la création d’un PEA est le versement, par le dirigeant, de liquidités sur son compte en espèces, puisque c’est le seul moyen d’acquérir ensuite des titres et de les créditer sur son compte-titres.

Il n’est en effet pas possible pour le dirigeant d’acquérir des titres avec de l’argent qui ne figure pas sur son PEA et de créditer directement ces titres sur son compte-titres. Il ne peut pas non plus placer sur son PEA des titres qu’il détient déjà ou encore acheter des titres qui appartiendraient à son conjoint, ses ascendants ou descendants.

Depuis la loi PACTE, le montant maximal des versements effectués sur un PEA classique est toujours de 150.000 euros (plafond ramené à 20.000 euros pour les majeurs rattachés), mais le plafond du PEA PME-ETI est porté de 75.000 euros à 225.000 euros, sachant que la somme des versements effectués sur ces deux plans ne peut pas excéder 225.000 euros.

La nature des titres que le dirigeant peut acquérir par l’intermédiaire de son PEA est toujours strictement encadrée, même si la loi PACTE est venue élargir le champ d’application des titres éligibles au PEA PME-ETI.

Pour rappel, dans un PEA classique, le dirigeant peut acquérir des certificats d’investissement, des actions ou des parts de sociétés qui ont leur siège dans l’Espace Economique Européen et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), mais également des parts de fonds investissant dans ces sociétés, tandis que dans un PEA-PME, les titres précités doivent être émis par des sociétés respectant certains seuils ou des fonds investissant dans de telles sociétés.

De nouveaux titres éligibles

D’autres titres plus spécifiques peuvent également figurer sur un PEA PME-ETI, comme les obligations convertibles en actions (OCA) cotées ou encore les obligations remboursables en actions (ORA) cotées.

La loi PACTE a cependant ouvert le dispositif du PEA PME-ETI aux ORA non cotées ainsi qu’aux titres participatifs, obligations à taux fixe et minibons commercialisés par les plateformes de financement participatif (crowdlending).

Elle a également allégé les contraintes d'éligibilité des titres de sociétés cotées à ce plan, en considérant que les titres sont éligibles dès lors que la capitalisation boursière de la société émettrice a été inférieure à 1 milliard d'euros sur l'un des quatre derniers exercices (avant, un seul dépassement suffisait à faire tomber l’éligibilité des titres) et en supprimant la condition selon laquelle la société cotée ne devait pas être détenue à plus de 25% par une personne morale.

En revanche, certains titres demeurent exclus de tout PEA et notamment les titres de sociétés dont le capital est divisé en parts sociales, autres que les SARL ou les coopératives, comme les parts de SCI, même soumises à l’IS, les titres démembrés, les actions de préférence ou encore les titres issus de stock-options.

Le dirigeant ne doit pas non plus détenir directement ou indirectement, avec son conjoint, ses ascendants ou descendants, plus de 25% des droits dans les bénéfices d’une société dont les titres sont inscrits sur son PEA, ni avoir dépassé cette quotité pendant les cinq années précédant l’acquisition des titres.

Dans la plupart des cas, il sera donc possible pour le dirigeant d’acquérir via un PEA les actions ou parts de sa propre société, voire des instruments de financement plus originaux.

Avant d’envisager l’acquisition de ces titres via son PEA, il devra toutefois s’assurer que ces titres font partie des titres éligibles.

Un fonctionnement plus fluide

L’intérêt du PEA est que les plus-values réalisées sur les titres détenus dans le PEA sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu (IR). Cette exonération ne joue que dans la limite du double du montant du placement pour les plus-values réalisées sur les ORA non cotées ou les actions issues de ces ORA.

Les autres produits (dividendes, intérêts, etc.) sont exonérés d’IR en totalité s’ils sont issus de titres cotés et à hauteur de 10% du montant des titres dont ils sont issus si ce n’est pas le cas.

La loi PACTE a simplifié le régime des retraits d’espèces ou de titres et des clôtures de PEA qui interviennent à compter du 24 mai 2019, et distingue selon que le PEA est ouvert depuis plus ou moins de cinq ans au moment de ce retrait ou de cette clôture.

Les retraits effectués avant cinq ans de fonctionnement du PEA, décomptés à partir du premier versement, entraînent sauf exceptions la clôture du plan et la taxation à l’IR (au taux de 12,8% ou, sur option, au barème de l’IR) et aux prélèvements sociaux (au taux de 17,2%) des gains et produits réalisés depuis l’ouverture du PEA.

En revanche, en cas de retrait effectué après cinq ans de fonctionnement du PEA, les gains et produits réalisés sur le plan ne subissent que la taxation aux prélèvements sociaux de 17,2% et le titulaire du plan peut toujours, dans la limite du plafond, effectuer de nouveaux versements sur son plan.

Par ailleurs, en cas de retrait de titres figurant sur un PEA et de cession ultérieure de ces titres, la plus-value imposable de cette cession se calculera en prenant en compte la valeur de sortie du PEA des titres, et non pas leur valeur d’entrée (il y a donc une purge de l’éventuelle plus-value réalisée pendant le temps où les titres figuraient sur le PEA).

Par exemple, si le dirigeant titulaire d’un PEA de plus de cinq ans dans lequel il possède les titres de sa société souhaite faire l’acquisition de nouveaux titres de cette société qui lui conféreraient plus de 25% des droits aux bénéfices ce qui entraînerait automatiquement la clôture du plan, il peut retirer préalablement à l’acquisition les titres de sa société figurant sur son PEA, ce qui aura l’avantage de purger d’IR l’éventuelle plus-value acquise par les titres pendant leur durée de détention sur le PEA et de ne pas entraîner la clôture du plan au moment de l’acquisition des nouveaux titres.

Le PEA constitue donc un outil patrimonial avantageux, amélioré par la loi PACTE, à condition toutefois de respecter scrupuleusement ses règles de fonctionnement.