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Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Pas d'écoute à l'étranger sans accord de l'Etat concerné

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Des écoutes téléphoniques ne sont pas exploitables si la personne surveillée se trouvait à l'étranger et qu'aucun accord n'est intervenu avec les autorités concernées. Le Tribunal fédéral précise ainsi la portée des autorisations délivrée par les justices cantonales.

En juin 2017, le Tribunal vaudois des mesures de contrainte avait autorisé, à la demande du Ministère public de l'Est vaudois, la pose de micros et de balises GPS sur des véhicules utilisés par un trafiquant de drogue présumé. L'enquête de police ainsi que les écoutes réalisées jusqu'en mars 2018 avait révélé que le suspect et sa famille s'étaient approvisionnés à plusieurs reprises en Espagne.

Les perquisitions avaient permis de saisir des quantités importantes de haschich et de marijuana, ainsi que de la cocaïne. Le recourant a alors demandé à la justice vaudoise de présenter les décisions des autorités espagnoles permettant la surveillance sur le territoire ibérique. Le Tribunal cantonal a estimé que la question de la validité des écoutes à l'étranger serait tranchée lors du procès sur le fond, car les accusations ne reposaient pas uniquement sur ces preuves.

Destruction des bandes

Dans un arrêt rendu lundi, le Tribunal fédéral a admis le recours du trafiquant présumé et renvoyé la cause à la justice vaudoise. Cette dernière doit déterminer les lieux des enregistrements et le droit applicable à ceux effectués hors de Suisse. En l'absence d'accords internationaux en la matière, elle devra détruire les écoutes réalisées à l'étranger ainsi que celles dont la localisation n'a pu être déterminée.

Les juges de Mon Repos reconnaissent que les autorités de poursuite suisses ne peuvent pas prévoir les éventuels déplacements à l'étranger de véhicules mis sous écoute. Cependant, le principe de territorialité interdit à un Etat d'effectuer des mesures d'instruction sur le territoire d'un autre Etat sans l'autorisation de ce dernier.

Une telle surveillance doit donc être opérée dans le respect du droit international, précise la 1ère Cour de droit public. Elle doit reposer sur un traité, un accord bilatéral ou une règle de droit coutumier. A défaut d'une telle convention, elle doit être réalisée dans le cadre de l'entraide internationale en matière pénale. (arrêt 1B_164/2019 du 15 novembre 2019)

/ATS